Crédit & IOBSP · version 1

Règles de bonne conduite, service de conseil et rémunération

9sur 18
Vérifié le 8 août 2026
Code monétaire et financier, article L. 519-1-1
8 août 2026

Définition du service de conseil

Fournir au client, y compris potentiel, des recommandations personnalisées portant sur une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit.

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