Immobilier · version 1

Protection de l'acquéreur : rétractation, réflexion, diagnostics

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Vérifié le 8 août 2026
Code de la construction et de l'habitation, article L. 271-4
8 août 2026

DDT — qui le fournit, où il s'annexe

Fourni par le vendeur, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

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